Logo Kanton Bern / Canton de BerneOffice du registre du commerce

Association

Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

Inscription obligatoire

Selon l’article 61, alinéa 2 CC, une association n’est tenue de s’inscrire au registre du commerce que dans les cas où

  • pour atteindre son but, elle exerce une industrie en la forme commerciale ou
  • elle est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes ou encore
  • elle collecte ou distribue directement ou indirectement, à titre principal, des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et qu’il n’existe pas d’exemption au sens de l’article 90, alinéa 2 ORC.

Une association qui n’est pas tenue de s’inscrire au registre du commerce peut le faire à titre volontaire. Dans ce cas, d’éventuels changements portant sur des faits inscrits au registre du commerce doivent eux aussi faire l’objet d’une réquisition d’inscription. L’inscription d’une association au registre du commerce soumet cette dernière à la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP).

Mise en garde!

Certaines maisons d’édition agissent à la limite de la légalité. Elles proposent aux entreprises des offres inutiles d’«inscription» dans des registres faussement officiels. Ne payez pas les factures qu’elles vous envoient.

Attention aux registres faussement officiels

Modèle de facture originale

Attention à l’arnaque à l’annuaire! (SECO)

Constitution / Inscription

  • Notice:  inscription d’une nouvelle association

  • Formulaire: inscription d’une nouvelle association

  • Formulaire: déclaration concernant la renonciation à un contrôle par un organe de révision

  • Formulaire: déclaration concernant l’obligation d’inscription

  • Notice: exigences formelles concernant les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives à produire

Modifications générales / Modification des statuts

Procédure à suivre pour la dissolution et la radiation

Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une association (art. 93 ORC). L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de la société, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.

Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre de la direction habilité à signer seul ou par deux membres de la direction.

Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce du canton de Berne pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée auprès d’un ou d’une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce du canton de Berne.

Après avoir inscrit la dissolution (art. 93 ORC en relation avec l’art. 65 ORC) au registre du commerce, les personnes chargées de la liquidation doiventpublier dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) un appel aux créancières et aux créanciers à trois reprises (jusqu’à fin 2022) ou un appel unique (à compter de 2023). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel ou de l’appel unique aux créancières et aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée.

La réquisition d’inscription peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si une experte-réviseuse agréée ou un expert-réviseur agréé atteste que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril (art. 745, al. 3 CO).

La date de l’appel ou des appels aux créancières et aux créanciers doit figurer dans la réquisition d’inscription; cette dernière doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.

Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 93 ORC en relation avec l’art. 65 ORC), la société est radiée au registre du commerce.

 

La publication des appels aux créanciers implique l’utilisation obligatoire du formulaire en ligne de la FOSC.

Bases légales

Partager